39. L’optométriste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par son patient dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 643-91, a. 39; D. 363-2008, a. 12.